Ordonnance de référé n° 339, Office national des ports du Cameroun (ONPC) c/ SFIC.
Décidé le 13-11-1998n° 339first_instance
Persuasif
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En vertu de l’article 30 AUPSRVE, un établissement public bénéficie de l’immunité d’exécution.
(Tribunal de première instance de Douala, ordonnance de référé n° 339 du 13 novembre 1998, Office national des ports du Cameroun (ONPC) c/ SFIC, Revue camerounaise de l’arbitrage, n° 18, juillet-août-septembre 2002, p. 14)
Faits
Requête à Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala
Monsieur le Président,
L’Office National des Ports du Cameroun (ONPC) dont le siège social est à Douala, BP
4020, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, ayant constitué Maître
Etienne ABESSOLO, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 15211 DOUALA, tél. 43 11 52, à
l’effet d’occuper pour lui sur les présentes et ses suites ;
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER
Que, par exploit daté du 12 novembre 1998 de Maître BALENG MAAH, Huissier de
justice à Douala, la SFIC a fait pratiquer saisie-arrêt sur lui pour sûreté et avoir paiement de la
somme de 1.616.938.536 FCFA évaluée en principal, intérêts, frais, taxes et pénalités fiscales,
et ce, entre les mains de vingt-huit (28) tiers ;
Que le requérant souligne qu’il est un Etablissement public, investi d’une mission de
service public et qu’à ce titre, il bénéficie d’une immunité d’exécution telle que prévue par
l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et de voies d’exécution ;
Que, mieux encore, il n’est pas vain de relever que ce texte de l’OHADA vient entériner
un principe cristallisé par une doctrine autorisée dont se fait l’écho une jurisprudence
constante ;
Dans ce sens, lire :
- G. VEDEL & Pierre DELVOVE in « DROIT ADMINISTRATIF » Tome 2. - P.U.F
page 367 (extrait)
Application
- Com. 9 juillet 1951 SNEP. D. 1952. 141 note C. BLAEVOET
- Arrêt du 21 décembre 1987 BRGM c/ Société Lloyd Continental, RFDA, 1988, 771,
concl. Charbonnier ; note PACTEAU ;
Que ce dernier arrêt énonce notamment que « s’agissant des biens appartenant à des
personnes publiques, même exerçant une activité industrielle et commerciale, le principe de
l’insaisissabilité de ces biens ne permet pas de recourir aux voies d’exécution de droit
privé » ;
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Que très abondamment d’ailleurs, cette immunité d’exécution participe du privilège
reconnu à l’ONPC par l’article 43 du décret n° 72-DF 201 du 11 avril 1972 ;
Qu’il est particulièrement urgent de mettre fin à cette violation flagrante de la loi, qui
met en péril le principe de la continuité du service public dont est investi l’ONPC ;
Que dans ce contexte, le juge des requêtes peut compétemment donner mainlevée de
telles saisies, compte tenu de leur gravité ;
C’EST POURQUOI LE REQUERANT SOLLICITE QU’IL VOUS PLAISE,
MONSIEUR LE PRESIDENT ;
- Bien vouloir donner mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur l’ONPC à la requête de
la SFIC par exploit de Maître BALENG MAAH Célestin, en date du 12 novembre 1998, entre
les mains de la SCB-CL, la SGBC, la STANDARD CHARTERED BANK, LA BICEC, la
CCEI Bank, CAMTAINER, ALUCAM, ELF SEREPCA, SOCOPAO, la SOCAMAC,
SUPER MARITIME, SYNDICAT DES ACCONIERS, UTC, ALPICAM, SFH & Cie,
CAMECRUS, DOWELL SCHULUMBERGER, SFID, SAMOA, CAMBOIS, SFH et la
CIMENCAM toutes, à Douala ;
- Dire votre ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement.
Sous toutes Réserves
Douala le 13 novembre 1998
ORDONNANCE N° 339
Nous Magistrat, Président du Tribunal de Première Instance de Douala ;
Vu la requête, les dispositions de la loi et notamment l’article 30 de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Motifs
Considérant l’immunité d’exécution dont bénéficie l’ONPC et l’atteinte grave portée au principe de la continuité du service public dont il est investi ; Vu l’extrême urgence ;
Dispositif
Donnons mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par exploit de Maître BALENG MAAH, Huissier de Justice, en date du 09 novembre 1998, à la requête de la SFIC sur les comptes et deniers de l’ONPC et dont les causes ont été cantonnées entre les mains de la SCB-CL, la SGBC, la STANDARD CHARTERED BANK, la BICEC, la CCEI Bank, la CAMSHIP S.A., la SAGA S.A., la SDV S.A., la SEPBC, la GETMA, la CAMTAINER, ALUCAM, ELF SEREPCA, SOCOPAO, la SOCAMAC, SUPER MARITIME, SYNDICAT DES ACCONIERS, UTC, ALPICAM, SFH & Cie, CAMECRUS, DOWELL SCHLUMBERGER, SFID, SAMOA, CAMBOIS, SFH, et la CIMENCAM toutes à Douala ;
- Disons notre ordonnance exécutoire sur minute avant enregistrement Fait à notre Cabinet sis au Palais de Justice de Douala, le 13 novembre 1998
LE PRESIDENT
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