Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés
› Title 0 › Chapter 6 › Section 2
ARTICLE 189
Celui qui a exposé des frais ou fourni des prestations pour éviter la disparition d'une chose ou sauvegarder l'usage auquel elle est destinée a un privilège sur ce meuble.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-05-2011
Page source 37
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English text
Traduction officielle
Paire non revue
SECTION 189
Sommaire
article 189 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés
/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/aus-2010
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