Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés
› Title 0 › Chapter 6 › Section 2
ARTICLE 183
Le vendeur a, sur le meuble vendu, un privilège pour garantie du paiement du prix non payé, s'il est encore en la possession du débiteur ou sur le prix encore dû par le sousacquéreur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-05-2011
Page source 36
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English text
Traduction officielle
Paire non revue
SECTION 183
Sommaire
article 183 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés
/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/aus-2010
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