Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés
› Title 1
ARTICLE 12
Les sûretés personnelles régies par le présent Acte uniforme sont le cautionnement et la garantie autonome.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-05-2011
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English text
Traduction officielle
Paire non revue
SECTION 12
Sommaire
article 12 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés
/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/aus-2010
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