Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, faire procéder, après signification d'un commandement de payer, à la saisie et à la vente du fonds de commerce appartenant à son débiteur.
A toute époque de la procédure, le président de la juridiction visée à l'alinéa 3 de l'article 245-16 du présent acte uniforme ou le juge délégué par lui informe, s'il lui apparaît que le débiteur est en état de cessation des paiements, le ministère public près la juridiction compétente aux fins d'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ; l'ouverture d'une telle procédure arrête la cession forcée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 245-1 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023