Une copie de l'inventaire est remise ou signifiée au débiteur ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis.
A peine de nullité, il est fait mention, dans la copie remise ou signifiée au débiteur, du lieu où les biens saisis sont déposés.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 152-23 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023