L'acte de saisie est signifié au tiers qui est tenu de fournir à l'huissier de justice ou à l'autorité chargée de l'exécution toutes informations permettant l'identification du coffre. Il en est fait mention dans l'acte.
Dans un délai de huit jours à compter de sa date, la saisie est dénoncée, à peine de caducité, au débiteur par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution ; l'acte de dénonciation comporte à peine de nullité :
1) le commandement d'avoir à payer la dette avant la date fixée pour l'ouverture du coffre-fort, ou d'assister en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins de saisie des biens qui s'y trouvent avec l'avertissement qu'en cas de refus d'ouverture, le coffre-fort est ouvert par la force et à ses frais ;
2) l'indication des lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture du coffre-fort ;
3) le rappel au débiteur qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de l'ouverture du coffre-fort pour procéder à la vente amiable des biens qu'il contient, dans les conditions prévues par les articles 115 à 119 du présent acte uniforme ;
4) si le coffre-fort contient des sommes d'argent, l'avertissement au débiteur qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour élever une contestation et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 152-24, alinéa 3 du présent acte uniforme ;
5) la reproduction des articles 115 à 119 du présent acte uniforme ;
6) la mention de la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable, il peut être procédé à la vente forcée des biens meubles corporels.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 152-19 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023