Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général
› Book 8 › Title 3 › Chapter 2
ARTICLE 262
L'acheteur s'oblige à payer le prix et à prendre livraison des marchandises.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-05-2011
Page source 60
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English text
Traduction non officielle
Paire non revue
SECTION 262
Sommaire
article 262 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général
/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
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