Des décisions du Conseil d’Administration
1) Pour toute décision du Conseil d’Administration, le représentant de chaque État
membre dispose d’une voix.
2) Sous réserve des dispositions de l’article 22, les décisions du Conseil
d’Administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés.
3) Sous réserve des dispositions de l’article 22, paragraphe 2) supra, en cas de partage
des voix, la voix du Président est prépondérante.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 24-02-1999
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