(1) Il y a conspiration dès que la résolution de commettre une infraction est concertée et arrêtée entre deux (02) ou plusieurs personnes.
(2) Il ne peut y avoir conspiration entre mari et femme.
(3) La conspiration en vue de commettre un crime ou un délit, si elle n'a pas été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs, est considérée comme le crime ou le délit lui-même.
(4) Bénéficie de l'excuse atténuante celui qui, volontairement, se retire de la conspiration avant tout commencement d'exécution.
(5) Est exempt de peine, le conspirateur qui empêche l'exécution ou qui, avant toute tentative d'exécution, donne connaissance de la conspiration aux autorités administratives ou judiciaires.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 37
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