Lex Cameroun

Code pénal › Title 3 › Chapter 5

ARTICLE 94 — Tentative

En anglais Attempt

Aujourd'hui
(1) Toute tentative manifestée par un acte tendant à l'exécution d'un crime ou d'un délit, et impliquant sans équivoque l'intention irrévocable de son auteur de commettre l'infraction, si elle n'a pas été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime ou le délit lui-même. 2) La tentative est punissable alors même que le but recherché ne pouvait être atteint à raison d'une circonstance de fait ignorée de l'auteur. (3) L'acte préparatoire ne constitue pas une infraction.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12-07-2016 Page source 36

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Responsabilite penale des personnes physiques et morales

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Texte officiel

SECTION 94 — Attempt

Sommaire

article 94 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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