Lex Cameroun

Code pénal › Title 2 › Chapter 4 › Section 1

ARTICLE 36 — Interdiction de la profession

En anglais Banned Occupation

Aujourd'hui
(1) L'interdiction d'exercer une profession peut être prononcée par décision motivée contre les condamnés pour crime ou délit de droit commun, lorsqu'il est constaté que l'infraction commise a une relation directe avec l'exercice de la profession et qu'il y a de graves craintes que cet exercice ne constitue un danger de rechute pour le condamné. (2) Cette interdiction est prononcée pour une durée qui ne peut être inférieure à un (01) an ni supérieure à cinq (05) ans, à compter du jour où la peine a été subie, sauf les cas où la loi en dispose autrement. (3) Pour les personnes morales, l'interdiction visée aux alinéas 1 et 2 ci- dessus correspond à l'interdiction, pour une durée déterminée, de s'investir directement ou indirectement dans l'une ou plusieurs des activités prévues par son objet social. (4) En cas de récidive dans les conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus et à l'article 88 du présent Code, pour crime ou délit, l'interdiction devient perpétuelle.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12-07-2016 Page source 16

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L'interdiction de la profession Mesures de sûrete Peines et des mesures de surete

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 36 — Banned Occupation

Sommaire

article 36 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
Signaler une erreur dans ce texte