(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) à cinq (05) ans, quiconque se livre à des pratiques sexuelles sur un animal.
(2) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans, quiconque, à l'aide de violences physiques ou morales, contraint une personne à se livrer à des pratiques sexuelles sur un animal.
(3) Dans les cas prévus à l'alinéa 2 ci-dessus, la juridiction peut, en outre, ordonner l'administration des soins médicaux à la personne victime de la contrainte, aux frais du condamné.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 98
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