(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) à vingt mille (20 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui exerce sans nécessité de mauvais traitements sur un animal domestique ou apprivoisé ou vivant en captivité.
(2) La juridiction peut en outre priver le condamné de la propriété de l'animal.
(3) La juridiction peut également ordonner la destruction de l'animal lorsque son état justifie cette mesure.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 98
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