(1) Le travail d'intérêt général est une peine applicable aux délits passibles d'un emprisonnement inférieur à deux (02) ans ou d'une peine d'amende. Cette peine est exécutée en faveur, soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, soit encore d'un organisme habilité à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.
(2) La peine prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est prononcée par la juridiction de jugement à la place de l'emprisonnement ou de l'amende, après la déclaration de culpabilité et sur consentement préalable du prévenu.
(3) La juridiction fixe la durée du travail d'intérêt général, qui ne peut être inférieure à deux cent (200) heures ou supérieure à deux cent quarante (240) heures, et le sursis ne peut être prononcé.
(4) Le travail d'intérêt général n'est pas rémunéré.
(5) La décision du juge prévoit la durée de l'emprisonnement encouru en cas d'inexécution de la peine de travail d'intérêt général ; cette peine d'emprisonnement ne peut être assortie de sursis.
(6) La liste des travaux d'intérêt général est fixée par un texte particulier.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 11
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