Lex Cameroun

Code pénal › Title 2 › Chapter 2 › Section 6

ARTICLE 26 — Travail d'intérêt général

En anglais Community service

Aujourd'hui
(1) Le travail d'intérêt général est une peine applicable aux délits passibles d'un emprisonnement inférieur à deux (02) ans ou d'une peine d'amende. Cette peine est exécutée en faveur, soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, soit encore d'un organisme habilité à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. (2) La peine prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est prononcée par la juridiction de jugement à la place de l'emprisonnement ou de l'amende, après la déclaration de culpabilité et sur consentement préalable du prévenu. (3) La juridiction fixe la durée du travail d'intérêt général, qui ne peut être inférieure à deux cent (200) heures ou supérieure à deux cent quarante (240) heures, et le sursis ne peut être prononcé. (4) Le travail d'intérêt général n'est pas rémunéré. (5) La décision du juge prévoit la durée de l'emprisonnement encouru en cas d'inexécution de la peine de travail d'intérêt général ; cette peine d'emprisonnement ne peut être assortie de sursis. (6) La liste des travaux d'intérêt général est fixée par un texte particulier.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12-07-2016 Page source 11

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Peines alternatives Peines et des mesures de surete Peines principales

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 26 — Community service

Cité par

Sommaire

article 26 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
Signaler une erreur dans ce texte