Est puni d'un emprisonnement de deux (02) à dix (10) ans et d'une amende de vingt (20 000) mille à deux millions (2 000 000) de francs, tout fonctionnaire ou agent public qui accorde des exonérations de droits, taxes, redevances, impôts ou contributions, délivre à un prix inférieur à celui qui est prescrit, les produits de l'Etat, d'une coopérative, d'une collectivité ou établissement publics ou soumis à la tutelle administrative de l'Etat ou dont l'Etat détient, directement ou indirectement, la majorité du capital.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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