Est considérée comme agent public étranger ou international, pour l'application du présent Code, toute personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d'un pays étranger, ou d'une organisation internationale publique, qu'elle ait été nommée ou élue, et toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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