Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 1 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 131 — Définition du fonctionnaire

En anglais Definition of Public Servant

Aujourd'hui
Est considéré comme fonctionnaire, pour l'application de toute loi pénale, tout Magistrat, tout Officier Public ou Ministériel, tout préposé ou commis de l'Etat ou toute autre personne morale de droit public, d'une société d'Etat ou d'économie mixte, d'un officier public ou ministériel, tout militaire des forces armées ou de gendarmerie, tout agent de la sûreté nationale ou de l'administration pénitentiaire et toute personne chargée, même occasionnellement, d'un service, d'une mission ou d'un mandat public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12-07-2016 Page source 50

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Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre la chose publique

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English text

Texte officiel

SECTION 131 — Definition of Public Servant

Décisions interprétant cette disposition

Sommaire

article 131 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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