Est puni d'un emprisonnement de un (01) à dix (10) ans et d'une amende de cent mille (100 000) à dix millions (10 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, en temps de paix :
1. dans un but autre que de le livrer à une puissance étrangère, s'assure la possession d'un secret de la défense nationale ou le révèle à une personne non qualifiée ;
2. dans l'intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemble des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l'exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale ;
3. s'introduit, à l'aide de moyens frauduleux, dans une installation, un navire, un aéronef ou un véhicule affectés à la défense nationale ;
4. exécute des dessins, levées ou opérations photographiques ou topographiques à l'intérieur des installations militaires ou autour d'elles dans une zone d'interdiction fixée par les autorités militaires et sans leur autorisation ;
5. séjourne, au mépris d'une interdiction édictée par l'autorité compétente, dans un rayon déterminé autour d'une installation militaire ;
6. survole sans autorisation le territoire de la République dans un aéronef étranger ;
7. organise, d'une manière occulte, un moyen de correspondance ou de transmission à distance susceptible de nuire à la défense nationale ;
8. par des actes non approuvés par le Gouvernement, expose la République à des représailles ;
9. s'engage ou s'entraîne, sans autorisation préalable des autorités camerounaises habilitées, dans les forces armées ou de police étrangères, et se livre à des activités nuisibles à la défense nationale ou des activités susceptibles d'exposer éventuellement la République à une rébellion ou à une insurrection.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
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