(1) Les infractions aux lois des Etats fédérés, non prévues ni sanctionnées par le présent Code ou par d'autres lois fédérales sont punies, si la loi fédérale le décide expressément, de peines égales ou inférieures à un (01) an d'emprisonnement et d'une amende de vingt cinq mille (25 000) francs sans pouvoir excéder cinq cent mille (500 000) francs, ou de l'une ou l'autre peine seulement.
(2) Les infractions aux décrets ou arrêtés légalement pris en exécution des lois des Etats fédérés constituent des contraventions.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 39
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