1.
Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès est dressé par l'officier d'état civil du lieu où le corps a été trouvé sur déclaration des officiers de police judiciaire.
2.
Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès comporte son signalement le plus complet et mentionne les références de l'enquête de police.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 29-06-1981
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article 80 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002