1.
La déclaration de décès doit être faite dans le mois par le chef de famille ou un parent du défunt ou par toute autre personne ayant eu connaissance certaine de décès.
2.
La déclaration des personnes visées au paragraphe ci-dessus doit être certifiée par deux témoins.
3.
En cas de décès dans un établissement hospitalier ou pénitentiaire, le chef de l'établissement est tenu d'en faire la déclaration dans les quinze jours qui suivent.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 29-06-1981
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article 78 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002