1.
Toute remise antérieure au mariage à titre de dot ou d'exécution de convention matrimoniale en constitue celui qui la reçoit, dépositaire jusqu'à la célébration du mariage.
2.
En cas de rupture de fiançailles, le dépositaire est tenu à restitution immédiate.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 29-06-1981
Page source 13
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 71 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002