1.
Nonobstant les dispositions de l'article 55 ci-dessus aucune dispense de publication ne sera accordée si dans le délai qui précède la décision du Procureur de la République une opposition a été formulée auprès de l'officier de l'état civil appelé à célébrer le mariage,
2.
En cas de violation des dispositions du paragraphe ci-dessus, le mariage est annulé si l'opposition est reconnue fondée par le Tribunal.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 29-06-1981
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article 57 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002