lorsqu’elle exerce une profession séparée de celle de son mari, l’épouse peut se faire ouvrir un compte en son nom propre pour y déposer ou retirer les fonds dont elle a la libre disposition.
Toutefois, elle est tenue à contribuer aux frais du ménage.
Les créanciers du mari ne peuvent exercer leurs poursuites sur ces fonds et les biens en provenant que s’ils établissent que l’obligation a été contractée dans l’intérêt du ménage. La femme n’oblige le mari que par des engagements qu’elle contracte dans l’intérêt du mariage.
IL est statué sur les actions en application du présent article dans les formes prévues au paragraphe 3 de l’article 74 ci-dessus.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 29-06-1981
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