la femme mariée peut exercer une profession séparée de celle du mari.
Le mari peut s’opposer à l’exercice d’une telle profession dans l’intérêt du mariage et des enfants.
Il est statué sur l’opposition du mari par ordonnance du président du tribunal compétent rendue sans frais dans les dix jours de la saisine, après audition obligatoire des parties.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 29-06-1981
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