(1) Plusieurs autorisations de prospection peuvent être accordées concurremment sur une même zone.
(2) Sous réserve des dispositions de l'article 27 alinéa 4 ci-dessus, l'Etat peut, à tout moment, conclure un contrat pétrolier sur tout ou partie du périmètre objet d'une autorisation de prospection qui devient caduque de plein droit sur la surface concernée, sans que le bénéficiaire de l'autorisation de prospection ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25-04-2019
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