(1) L'autorisation de prospection porte sur des surfaces non couvertes par un contrat pétrolier. Elle est accordée à une personne physique ou morale par un arrêté du Ministre chargé des hydrocarbures qui en énonce les conditions, après avis technique de l' organisme public dûment mandaté à cet effet.
(2) L'autorisation de prospection confère à son bénéficiaire, dans un périmètre défini, le droit non exclusif d'exécuter des travaux préliminaires de prospection. Elle ne constitue pas un titre minier d'hydrocarbures et n'est ni cessible, ni transmissible.
(3) L'autorisation de prospection ne confère à son bénéficiaire aucun droit à l'obtention d'un titre minier d'hydrocarbures ou à la conclusion d'un contrat pétrolier. 15
(4) Nonobstant ce qui précède et si des circonstances exceptionnelles le justifient, notamment pour les zones d'opérations pétrolières particulières, l'autorisation de prospection peut prévoir, pendant sa durée de validité, en faveur de son bénéficiaire, soit un droit de préférence, à conditions équivalentes en cas de conclusion éventuelle d'un contrat pétrolier sur tout ou partie du même périmètre, soit une exclusivité de durée limitée pour conclure un contrat pétrolier sur tout ou partie du périmètre.
(5) L'autorisation de prospection est accordée sous réserve des droits des tiers.
(6) L'Etat peut également accorder des autorisations de prospection uniquement aux fins de collecte d'informations techniques.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25-04-2019
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