(1) A l'ouverture de la session ordinaire de plein droit, le Doyen d'âge donne lecture à l'Assemblée Nationale du procès-verbal de proclamation des résultats des élections législatives et des noms des candidats proclamés élus, transmis par le Conseil Constitutionnel. La moitié plus un au moins de ces élus doivent être présents à cette séance. Le Doyen d'âge, après vérification, informe l'Assemblée Nationale que le quorum est atteint.
(2) A l'ouverture de chaque session ordinaire ou extraordinaire, le Doyen d'âge ou le Président en fonction, assisté des deux (02) plus jeunes Députés ou d'un secrétaire, selon le cas, et du Secrétaire Général de l'Assemblée Nationale, donne d'abord lecture de l'Arrêté portant convocation de la Chambre en application de l'article 3 alinéa 6 ci-dessus. Le Doyen d'âge ou le Président déclare ensuite la séance ouverte.
(3) La constatation de la présence des Députés, manifestée par leur signature sur un registre spécialement ouvert à cet effet et après vérification du quorum fixé à l'article 47 ci-dessous, et éventuellement après lecture des communications à la Chambre, le Président passe à l'examen de l'ordre du jour.
(4) Au début de la législature ou de la première session ordinaire de l'année législative de l'Assemblée Nationale, il est procédé avant toute délibération et sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-dessus, à l'élection du Bureau définitif.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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