(1) En début de législature, le présent Règlement Intérieur ne peut être soumis à modification que si la proposition en est faite par au moins seize (16) Députés.
(2) La proposition est remise au Doyen d'âge qui, après en avoir donné communication à l'Assemblée Nationale, et après vérification des mandats au moins des trois cinquièmes des Députés, saisit une Commission ad hoc de trente (30) membres élus à la majorité des suffrages valablement exprimés sur une liste commune présentée par tous les partis politiques représentés à l'Assemblée Nationale.
(3) Les membres de la Commission visée à l'alinéa 2 ci-dessus élisent un Bureau comprenant :
- un (01) Président ;
- un (01) Vice-Président ;
- deux (02) Secrétaires ;
- un (01) Rapporteur.
(4) Les propositions de la Commission visée à l'alinéa 2 ci-dessus sont soumises directement à l'Assemblée Nationale pour adoption sous forme de loi, à la majorité absolue des Députés.
(5) En cours de législature, toute proposition de loi tendant à modifier le présent Règlement Intérieur doit émaner d'au moins seize
(16) Députés.
(6) La proposition de loi présentée en vertu des alinéas 1 et 5 ci-
dessus, est soumise à l'Assemblée Nationale sur rapport de la Commission des Lois Constitutionnelles ou de la Commission ad hoc, selon le cas. Elle ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des Députés.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 09-09-2014
Page source 57