Lex Cameroun

Loi n° 68/LF/19 du 18 novembre 1968 sur les associations et syndicats non régis par le Code du travail

ARTICLE 2

Aujourd'hui
Les associations ou syndicats professionnels prévus à l’article précédant n’ont d’existence juridique qu’à partir du lendemain du jour où ils ont été agréés par le Ministre de l’Administration Territoriale.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18-11-1968 Page source 1

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

article 2 du Loi n° 68/LF/19 du 18 novembre 1968 sur les associations et syndicats non régis par le Code du travail /akn/cm/act/loi/1968-11-18/loi-68-LF-19-associations-syndicats-non-regis-fr
Signaler une erreur dans ce texte