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Loi du 13 avril 2020 Personnes handicapees › Chapter 4 › Section 1

ARTICLE 29

Aujourd'hui
(1) l’Etat contribue à la prise en charge des dépenses d’enseignement et de première formation professionnelle des élèves et étudiants handicapés indigents. (2) Cette prise en charge consiste en l’exemption totale ou partielle des frais scolaires ou universitaires et l’octroi des bourses. (3) la prise en charge prévue aux alinéas 1 et 2 ci-dessus s’étend aux enfants nés de parents handicapés indigents.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 13-04-2020 Page source 4

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L’integration socio-economique de la personne handicapee

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article 29 du Loi du 13 avril 2020 Personnes handicapees /akn/cm/act/loi/2020-04-13/loi-2020-personnes-handicapees
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