(1) l’Etat contribue à la prise en charge des dépenses d’enseignement et de première formation professionnelle des élèves et étudiants handicapés indigents.
(2) Cette prise en charge consiste en l’exemption totale ou partielle des frais scolaires ou universitaires et l’octroi des bourses.
(3) la prise en charge prévue aux alinéas 1 et 2 ci-dessus s’étend aux enfants nés de parents handicapés indigents.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-04-2020
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