(1) Les mesures de sauvegarde ne sont appliquées que pendant la période nécessaire pour prévenir ou réparer le dommage grave et faciliter l’ajustement de la branche de production nationale en cause. Cette période qui incorpore éventuellement la durée d’une mesure provisoire ne peut dépasser quatre (04) ans.
(2) La période prévue à l’alinéa 1er ci-dessus peut cependant être prorogée une fois lorsqu’il est établi que le dommage grave causé n’est pas réparé ou que les ajustements engagés pour la branche de production nationale ne sont pas achevés.
Texte officiel
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