(1) Lorsque le délai imparti à la réalisation d’une enquête commerciale cause un tort difficile à réparer, une mesure de sauvegarde provisoire peut être prise. Cette mesure ne peut intervenir que s’il existe des éléments de preuve manifeste selon lesquels un accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave à une branche de production nationale.
(2) Les mesures provisoires sont prises sous la forme d’une majoration des droits de douane.
Si les résultats de l’enquête commerciale ne confirment pas que le dommage grave causé ou menacé d’être causé à la branche de production nationale est consécutif à un accroissement des importations, ces droits de douane sont remboursés sous forme d’avoirs.
(3) L’application d’une mesure provisoire ne peut durer plus de deux cents (200) jours.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18-04-2016
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