(1) L’application des mesures de sauvegarde visée à l’article 42 ci-dessus fait l’objet de consultations préalables du Gouvernement du pays exportateur en vue de convenir des moyens adéquats pour compenser au plan commercial, les effets préjudiciables de la mesure sur les échanges commerciaux avec ce pays.
(2) Le résultat des consultations est notifié au Conseil du Commerce des Marchandises de l’Organisation Mondiale du Commerce par voie diplomatique.
Texte officiel
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