(1) Lorsqu’un produit importé en quantités accrues cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale établie des produits similaires ou directement concurrents ou retardent sensiblement la création d’une production nationale, des mesures de sauvegarde peuvent être appliquées à ce produit conformément aux dispositions de l’Accord de l’Organisation Mondiale du Commerce sur les sauvegardes.
(2) Les mesures de sauvegarde peuvent notamment prendre la forme d’une restriction quantitative ou d’une suspension des concessions.
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