(1) Les causes d'extinction des créances objet de l'affacturage ne peuvent affecter les obligations liées au contrat que si celui qui les invoque en rapporte la preuve.
(2) Le paiement comme cause d'extinc-
tion n'est libératoire que s'il intervient entre le débiteur cédé et l'affactureur et
ce, à compter de la signature de la quit-
tance subrogative.
(3) La compensation comme cause d'ex-
tinction des obligations liées au contrat d'affacturage ne peut prospérer que si la créance dont la compensation est contestée est antérieure à l'inscription du contrat d'affacturage au registre du commerce et du crédit mobilier. 13 OFFICIAL GAZETTE OF THE REPUBLIC OF CAMEROON 15th May 2014
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 23-04-2014 (date non confirmée)Page source 6