(1) Il est institué un contrôle des engrais en vue de s'assurer de leur qualité. Ce contrôle comprend, outre l'inspection des usines de production, de conditionnement et des dépôts de distribution des engrais, le prélèvement des échantillons pour les analyses en laboratoire.
(2) Le contrôle de la qualité des engrais est assuré par les agents assermentés relevant de l'Administration compétente. Ces agents ont libre accès aux installations de production, d'entreposage, de conditionnement et de distribution des engrais.
(3) Les procédures de contrôle, de prélèvement et d'analyse des échantillons sont fixées par voie réglementaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 10-07-2003
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