(1) Toute personne physique ou morale, publique ou privée possédant une exploitation agricole et utilisant intensivement les engrais est tenue de procéder régulièrement à une évaluation de l'impact des engrais sur l'exploitation et l'environnement.
(2) Les modalités de cette évaluation d'impact sont fixées par voie réglementaire.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 10-07-2003
Page source 2
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.