(1) Les associations reconnues d'utilité publique conformément à la législation en vigueur régissant la liberté d'association, peuvent prétendre à l'agrément au statut d'ONG, suivant le régime applicable aux associations déclarées ou autorisées.
(2) Elles sont tenues à cet effet d'insérer dans leur dossier, outre les pièces prévues à l'article 4 (1) ci-dessus, une copie du décret de reconnaissance.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 22-12-1999
Page source 6
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.