Les associations régulièrement déclarées ainsi que les associations étrangères dûment autorisées à la date de promulgation de la présente loi, justifiant d'une contribution effective de trois (3) ans dans un des domaines visés à l'article 3 ci-dessus, peuvent prétendre à l'agrément au statut d'ONG.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 22-12-1999
Page source 6
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.