(1) Au sens de la présente loi, une ONG est une association déclarée ou une association étrangère autorisée conformément à la législation en vigueur, et agréée par l'administration en vue de participer À l'exécution des missions d'intérêt général.
(2) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus, une personne physique ou morale peut créer une ONG unipersonnelle.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 22-12-1999
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