(1) Sont considérées comme étrangers en séjour, les personnes admises à séjourner sur le territoire national pour une durée n’excédant pas six (6) ans consécutifs.
(2) Un décret d’application de la présente loi précise les différentes catégories d’étrangers en séjour.
SECTION IV DES ETRANGERS RESIDENTS
Texte officiel
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En vigueur depuis le 10-01-1997
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