(1) Les visiteurs temporaires sont, hormis les cas de transit prévus à l’article 6 ci-
dessous, des étrangers admis sur le territoire national pour un séjour d’une durée n’excédant pas trois (3) mois.
(2) Un décret d’application de la présente loi précise les différentes catégories de visiteurs temporaires.
SECTION II DES ETRANGERS EN TRANSIT
Texte officiel
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En vigueur depuis le 10-01-1997
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