(1) Les dispositions de l’article 44 sont applicables à l’entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales, sous réserve des clauses des conventions internationales sur la libre circulation des personnes.
(2) Dans e cas, le taux de l’amende est fixé à un montant maximum des deux cent mille (200 000) francs par passager.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 10-01-1997
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