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Loi du 10 janvier 1997 Entree et sortie des etrangers au Cameroun › Chapter 10

ARTICLE 45

Aujourd'hui
(1) Les dispositions de l’article 44 sont applicables à l’entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales, sous réserve des clauses des conventions internationales sur la libre circulation des personnes. (2) Dans e cas, le taux de l’amende est fixé à un montant maximum des deux cent mille (200 000) francs par passager.
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article 45 du Loi du 10 janvier 1997 Entree et sortie des etrangers au Cameroun /akn/cm/act/loi/1997-01-10/loi-1997-entree-sortie-etrangers
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