(1) Est punie d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, l’entreprise de transport aérien ou maritime continentale ou intercontinentale qui débarque sur le territoire camerounais en provenance d’un autre Etat, un étranger démuni des documents de voyage, et le cas échéant, du visa d’entrée requis par la présente loi.
(2) Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par le Chef de poste frontalier ou d’immigration.
(3) L’entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans le délai d’un mois suivant la notification du procès-verbal.
(4) L’amende est prononcée par décision motivée du Ministre chargé des transports et payée au Trésor Public.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 10-01-1997
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