(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout étranger:
a) qui a pénétré ou séjourné au Cameroun sans se conformer aux dispositions des chapitres III et IV de la présente loi;
b) ou qui se sera maintenu sur le territoire national au-delà de la durée autorisée par son visa d’entrée.
(2) La juridiction pourra, en outre, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans, de pénétrer ou de séjourner au Cameroun.
(3) L’interdiction de séjour prévue au (2) ci-dessus emporte de plein droit reconduite de l’étranger concerné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, nonobstant les dispositions des articles 37 et 38 de la présente loi.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 10-01-1997
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