(1) L’expulsion est la mesure administrative prise à l’encontre d’un étranger dont la présence est jugée indésirable sur le territoire national.
(2) Sera notamment expulsé, tout étranger:
a) dont la présence sur le territoire national, soit constitue une menace pour la sécurité nationale, l’ordre public, la sécurité publique, la santé, la moralité ou les bonnes moeurs, soit est devenue indésirable à la suite d’une condamnation définitive à une peine au moins égale à un an d’emprisonnement sans sursis;
b) condamné pour infraction à la législation sur le trafic illicite des stupéfiants, des précurseurs ou substances psychotropes.
(3) L’expulsion entraîne de plein droit le retrait de la carte de séjour ou, selon le cas, de résident.
(4) Un décret d’application de la présente loi précise les modalités de l’expulsion.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 10-01-1997
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