(1) Tout étranger ne remplissant pas les conditions d’entrée au Cameroun et dont l’admission sur le territoire national a été refusée par le Chef de poste frontalier ou d’immigration, reste sous la responsabilité de son transporteur.
Dans tous les cas, l’intéressé doit quitter immédiatement le territoire national.
(2) A l’exception des cas visés à l’article 10 ci-dessus, toute compagnie aérienne ou maritime, toute compagnie consignataire d’un navire ou d’un aéronef, tout transporteur public de voyageurs par voie terrestre, fluviale, maritime ou aérienne, qui accepte comme passager à destination du Cameroun, un étranger non muni des pièces réglementaires prévues par la présente loi, est astreint à supporter les frais de leur refoulement, sans préjudice des dispositions des articles 44 et 45 de ladite loi.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 10-01-1997
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