(1) Le refoulement est la mesure administrative prise à l’encontre de tout étranger qui se présente à l’entrée du territoire nationale sans avoir rempli les conditions d’entrée prévues par la présente loi.
(2) Un décret d’application de la présente loi précise les modalités du refoulement.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 10-01-1997
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